Collégialité

L’euthanasie est-elle décidée en collégialité?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 11/30/2025
PPL 661 : art. 6 (collège pluri-professionnel)
La collégialité envisagée par le texte est très relative : il n'y a pas de réelle collégialité comme pour d'autres situations médicales.
- pas de réelle collégialité, possible en simple visio :
- 1 médecin décisionnaire pas nécessairement spécialiste de la pathologie du patient
- 1 « simple » avis (non contraignant) d’un médecin spécialiste de la pathologie, pas tenu d’examiner le patient
- 1 auxiliaire médical (infirmière, podologue…).
Le médecin décisionnaire décidera seul de la mort d’une personne (sans qu'une majorité ou une unanimité ne soient prévues
La procédure collégiale est un principe important du droit de la santé (qui remonte à Aristote). Elle vise à s’assurer qu’une personne ne prendra pas seule une décision grave ou importante. Outre la protection psychologique du décideur isolé, la collégialité permet d’avoir plusieurs points de vue confrontés. La collégialité se retrouve ainsi en matière judiciaire avec des tribunaux ou cours composés, souvent, de 3 magistrats. Un adage juridique ancien dit : juge unique, juge inique…
Une concertation a lieu entre les membres de l'équipe soignante en charge du patient et au moins un médecin consultant sans lien hiérarchique avec l'équipe.
Certains parlent de délibération pluridisciplinaire.
Pour décider des choix médicaux face à une personne en fin de vie la collégialité prend une dimension particulièrement forte. La collégialité est aussi vue parfois comme protectrice aussi des soignants face à des décisions lourdes pas nécessairement acceptées par les proches.
La procédure collégiale (CSP, art. R. 4127-37-2) s’impose au médecin :
- s’il envisage une limitation ou un arrêt des traitements pour un patient hors d’état de manifester sa volonté
- s’il refuse l’application de directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale
- lorsqu’il y a une sédation profonde et continue
Peuvent demander la procédure collégiale :
- Le patient (même par directives anticipées)
- Ses proches
- Son médecin
- Un membre de l’équipe soignante
Le médecin référent doit :
- rechercher la volonté du patient (ou de la personne de confiance, à défaut : des proches)
- solliciter l’avis d’au moins un médecin extérieur à l’hôpital
- organiser une réunion de concertation avec l’ensemble de l’équipe soignant le patient
A l’issue du processus (inscrit dans le dossier du patient), le médecin prend la décision (motivée) et informe les personnes concernées.
Les proches dans la procédure collégiale : CE, 4 juillet 2025, n° 482689
Le non-respect de la procédure collégiale prévue par l’article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique constitue une faute, engageant la responsabilité de l’établissement de santé. Si un établissement :
- ne réunit pas une concertation médicale collégiale (avec un médecin extérieur à l’équipe),
- n’informe pas en temps utile les proches du patient (ou la personne de confiance, ou le tuteur),
- et n’associe pas ces derniers à la réflexion sur la décision médicale...
Alors les proches peuvent être indemnisés, pour leur chagrin et pour un préjudice moral autonome (avoir été exclus d’une décision cruciale, sans information ni prise en compte de la volonté du patient).
Les procédures collégiales doivent replacer les proches au cœur du processus décisionnel.
Critique possible :
C’est une démagogie très contemporaine, de vouloir mettre les usagers et la famille partout. Pas du tout du tout d’accord pour la présence de la famille a la procédure collégiale. C’est une folie pure et simple. Bien sûr il faut informer, accompagner soutenir les familles et leur donner toutes les infos possible mais de là à prendre la décision avec les médecins, c’est une autre paire de manches, c’est un débat très compliqué sur le plan éthique juridique thérapeutique médical...
La Belgique n’a pas opté pour la collégialité. Elle prévoit que pour décider d’une euthanasie le médecin l’envisageant doit solliciter l’avis d’un autre médecin. Ce second médecin peut ne pas être d’accord, peu importe, un « avis » a été recueilli et suffit pour donner suite à l’euthanasie. Si en revanche le second médecin ne répond pas, le premier doit en trouver un nouveau jusqu’à obtenir une réponse, quelle qu’elle soit.
En France, dans les « affaires » Bonnemaison et Malèvre (v. Affaires), c’est l’un des principaux reproches relevés que ces décisions « en solo » de soignants, médecin ou infirmière, qui ont décidé de mettre fin à des traitements vitaux sans réflexion plurielle.
L’avant-projet de loi sur l’aide à mourir (déc. 2023) évoquait la collégialité pour l’exclure en réalité. Au titre III, chapitre 2, l’article 12 prévoyait notamment que :
- « Pour prendre sa décision, le médecin recueille, dans un délai maximal de 15 jours, l’avis d’autres professionnels, avis que ceux-ci rendent en raison de leurs compétences ou des interactions qu’ils peuvent avoir avec la personne, dont au moins l’avis d’un médecin qui ne connaît pas la personne et l’avis d’un médecin spécialiste de la pathologie, notamment pour l’évaluation de l’engagement du pronostic vital. Si ni l’un ni l’autre des deux premiers médecins ne sont des spécialistes de la pathologie de la personne, l’avis d’un tel spécialiste sera en outre requis.
- Les autres professionnels sollicités, tels que des psychologues, des infirmiers ou des aides-soignants, seront ceux qui ont l’habitude d’intervenir auprès de la personne, pour s’assurer de sa lucidité et de son volonté libre et éclairée.
- Eclairé par ces différents avis, le médecin décide si la personne remplit ou non les conditions requises pour accéder à l’aide à mourir : il ne s’agit donc pas d’une décision collégiale, mais bien d’une décision prise par le médecin.
- Les avis sont transmis par chaque professionnel au médecin qui les a sollicités : il n’y a donc pas nécessairement de réunion collective préalable. Les avis ne s’imposent pas au médecin. En revanche, ce médecin devra motiver sa décision et indiquer les suites qu’il a entendu donner aux avis reçus.
- Le choix a par ailleurs été fait d’exclure la consultation des proches de la personne malade, afin de rappeler que la décision d’accès à l’aide à mourir appartient à la personne seule ».
Le processus est copié sur l’article R. 4127-37-2 CSP, mais pour une décision de mort. Le médecin serait invité à solliciter des avis (autres que la famille), ne serait pas lié par eux et prendrait seul sa décision in fine. L’avis de l’équipe soignante n’est ici envisagé que pour attester de la lucidité du patient. C’est donc écarter la procédure collégiale et rejoindre notamment la position de la Belgique.
Documentation
PPL 661
CE, 4 juill. 2025 :
- Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 04/07/2025, n° 482689
- A. Boulanger : les dysfonctionnements de la procédure collégiale (RDS, nov. 2025, n° 128, p. 847)
Avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie du 6 déc. 2023.
CSP, art. R. 4127-37-2
Procédure collégiale (Parlons fin de vie)
J.-M. Gomas : Processus décisionnel au quotidien : importance de la collégialité (in Fins de la vie, les devoirs d'une démocratie, Collectif DES, ss la dir. d'E. Hirsch, Cerf, 2025, p.241).
